1. Pour la durée du projet pilote, qui porte sur les demandes en matière d’action collective, les instances commerciales et les demandes traitées suivant la procédure non contentieuse, prévu au Règlement concernant le projet pilote visant la transformation numérique de l’administration de la justice (chapitre C-25.01, r. 6.3), les dispositions suivantes du présent règlement sont modifiées ou abrogées tel qu’indiqué à la présente annexe lorsqu’elles s’appliquent à une demande visée par ce projet pilote. Les ajouts et les suppressions y sont respectivement soulignés et barrées uniquement pour indiquer les différences par rapport au texte autrement en vigueur.
2. L’article 7 est remplacé par:
«7. Le dossier médical ou le rapport d’expertise physique, mentale ou psychosociale, doit être identifié comme confidentiel lors de son dépôt dans Lexius; il est conservé de façon confidentielle et personne, sauf les personnes autorisées, n’y a accès sans la permission du tribunal ou d’un juge.».
3. L’article 15 est ainsi modifié:
«15. Si la preuve est faite par déclarations sous serment ou réputées faites sous serment, un juge peut décider de la demande conjointe sans instruction.».
4. L’article 17 est ainsi modifié:
«17. Constitue une instance commerciale:
a) Les demandes fondées sur:
(Lois du Canada)
— La Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
— La Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, c. C-36);
— La Loi sur les liquidations et les restructurations (L.R.C. 1985, c. W-11);
— La Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. 1985, c. C-44);
— La Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46);
— La Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole (L.C. 1997, c. 21);
— La Loi sur l’arbitrage commercial (L.R.C. 1985, c. 17 (2e suppl.))
(Lois du Québec)
– articles 527, 645, 647 (homologation d’une sentence arbitrale);
– articles 507 et 508 (reconnaissance et exécution d’une sentence arbitrale rendue hors du Québec);
b) toute autre affaire considérée comme une affaire commerciale par décision prononcée d’office ou sur demande par le juge en chef associé ou le juge responsable de la chambre commerciale.
5. L’article 18 est abrogé:
«18. La chambre commerciale possède son propre greffe et un code de juridiction distinct. (Abrogé).».
6. L’article 19 est remplacé par:
«19. Un acte de procédure destiné à la chambre commerciale doit porter, sous les mots «Cour supérieure», la mention «Chambre commerciale» et, sous celle-ci, une référence à la loi qui régit l’instance.
L’endos de la demande introductive d’instance porte également ces mentions.».
7. Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.